J.O. 37 du 13 février 2004
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Texte paru au JORF/LD page 02953
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Décret n° 2004-138 du 10 février 2004 pris en application de l'article 2 de la loi n° 2003-478 du 5 juin 2003 portant diverses dispositions relatives à certains personnels de DCN et GIAT Industries
NOR : DEFP0400010D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi no 2003-478 du 5 juin 2003 portant diverses dispositions relatives à certains personnels de DCN et GIAT Industries, notamment son article 2 ;
Vu le décret no 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret no 75-205 du 26 mars 1975 modifié pris pour l'application de l'article 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;
Vu le décret no 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents non titulaires de la fonction publique territoriale, modifié par le décret no 88-544 du 6 mai 1988 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière, modifié par les décrets no 94-306 du 14 avril 1994 et no 2001-164 du 20 février 2001 ;
Vu le décret no 90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits et garanties prévus à l'article 6 b de la loi no 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (GIAT) ;
Vu le décret no 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Les ouvriers, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier de la société nationale GIAT Industries placés sous le régime défini par le décret du 9 juillet 1990 susvisé sont, lorsqu'ils sont recrutés en qualité d'agent public non titulaire, pour une durée indéterminée, par une collectivité publique ou un établissement public à caractère administratif en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 5 juin 2003 susvisée, soumis aux dispositions régissant les agents non titulaires de la fonction publique dont relève la collectivité ou l'établissement public les ayant recrutés. Il est tenu compte de la durée des services accomplis à GIAT Industries par ces agents préalablement à leur recrutement, pour le calcul des conditions d'ancienneté exigées pour l'ouverture des droits à congés, les autorisations d'absence ou l'obtention d'une autorisation de travail à temps partiel prévues par les décrets du 17 janvier 1986, du 15 février 1988 et du 6 février 1991 susvisés, ainsi que pour l'obtention d'un congé de formation en application des décrets du 26 mars 1975, du 9 octobre 1985 et du 5 avril 1990 susvisés.
L'indemnité de licenciement à laquelle ils peuvent prétendre, le cas échéant, en application des dispositions fixées par les décrets du 17 janvier 1986, du 15 février 1988 et du 6 février 1991 susvisés est déterminée en appliquant au montant de la rémunération servant de base à son calcul la durée des services accomplis au sein de la collectivité publique ou de l'établissement public à caractère administratif depuis leur recrutement en application de l'article 2 de la loi du 5 juin 2003 susvisée.Article 2
Pour l'application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, les prestations prévues par les dispositions du code de la sécurité sociale sont à la charge du ministère de la défense lorsque le fait générateur est intervenu avant la date de leur recrutement au titre de l'article 2 de la loi du 5 juin 2003 susvisée.Article 3
Pour les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret qui demandent à bénéficier, à titre personnel, des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 5 juin 2003 susvisée, l'ouverture des droits à pension de retraite et d'invalidité, la constitution, la liquidation et l'entrée en jouissance de ces pensions s'effectuent selon des règles établies en faveur des ouvriers des établissements industriels de l'Etat par le décret du 24 septembre 1965 susvisé et par le décret no 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Les services accomplis au titre du recrutement en application de l'article 2 de la loi du 5 juin 2003 susvisée sont pris en compte dans l'ouverture des droits, la constitution et la liquidation de la pension.
Les services décomptés dans la liquidation de cette pension ne peuvent intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant les services accomplis au sein de la collectivité publique ou de l'établissement public administratif depuis leur recrutement en application de l'article 2 de la loi du 5 juin 2003 susvisée.Article 4
Les retenues pour pension sont calculées, selon les taux prévus par le décret du 24 septembre 1965 susvisé, sur la base d'une rémunération de référence déterminée ainsi qu'il suit.
La rémunération de référence est constituée du salaire, déterminé dans les conditions du b du I de l'article 28 du décret précité, correspondant au groupe et à l'échelon détenu en application des dispositions de l'article 1er du décret du 9 juillet 1990 susvisé le dernier mois de l'activité de l'intéressé dans la société nationale GIAT Industries et de la moyenne des primes et indemnités perçues au cours des douze derniers mois de son activité et soumises à retenues pour pension.
Pour les intéressés qui étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou qui étaient placés en congé de maladie, la rémunération de référence est déterminée dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent sur la base des émoluments bruts qu'ils auraient perçus s'ils avaient travaillé à temps plein durant cette période.
La rémunération de référence est revalorisée dans les mêmes conditions que les salaires en application du décret no 67-99 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées et du décret no 67-100 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées.
Les cotisations employeur et salarié sont versées dans les conditions fixées par l'article 34 du décret no 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.Article 5
Les émoluments de base pris en compte pour la détermination du montant de la pension sont constitués par la rémunération de référence mentionnée à l'article précédent et revalorisée dans les conditions qu'il prévoit.
Le coefficient de majoration, prévu au I de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 susvisé, dont l'intéressé aurait pu bénéficier en sa qualité d'ouvrier de la société nationale GIAT Industries à la date de son départ de cette société, lui est garanti pour la détermination de sa pension.
Les agents recrutés au titre de l'article 2 de la loi du 5 juin 2003 susvisée et qui remplissent les conditions prévues par l'article 13 du décret du 24 septembre 1965 susvisé peuvent, sous réserve de cesser toute activité dans l'une des collectivités publiques ou établissements publics à caractère administratif mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, demander à être admis à la retraite.Article 6
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 février 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert